Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 22
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa (b) (i) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, l'intéressé présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l'intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu'il n'a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.
2.
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sont applicables par analogie.
3.
Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l'alinéa (c) (i) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention.