Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 20 de la Convention, l'intéressé s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat par lequel il est attesté qu'il a droit à ces prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Ce certificat est délivré par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l'employeur. Si l'intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
2.
Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
3.
Si l'intéressé a la qualité de travailleur saisonnier, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entretemps son annulation à l'institution du lieu de résidence.
4.
L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5.
Lors de toute demande de prestations en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
6.
En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie.
7.
L'intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé.