Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 19
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, l'intéressé s'adresse à l'institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l'Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
2.
Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe précédent.
3.
L'institution du lieu de résidence transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
4.
Dès que possible, l'institution du lieu de résidence procède au contrôle médical et administratif de l'intéressé et en communique sans délai les résultats à l'institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé, par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations, parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par l'intéressé, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.
5.
La fin de l'incapacité de travail est notifiée sans délai à l'intéressé par l'institution du lieu de résidence qui en avise aussitô^t l'institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle-même que l'intéressé est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.
6.
Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l'institution du lieu de résidence et par l'institution compétente pour la fin de l'incapacité de travail, la date fixée par l'institution compétente est retenue.
7.
Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, s'il est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.
8.
L'institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de résidence. Si ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, l'institution compétente informe l'intéressé de ses droits selon les modalités prescrites par la législation qu'elle applique et lui indique en même temps l'institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. La conversion du montant des prestations à servir par cette dernière institution est effectué au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel ces prestations sont servies.