Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 20
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Les personnes qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent et satisfont aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, bénéficient sur le territoire de la Partie Contractante où elles résident:
- (a)
des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si les personnes y étaient affiliées;
- (b)
des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes résidaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
2.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.
3.
Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers par l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire. Toutefois, les membres de leur famille ne sont admis à bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions que sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes des Parties Contractantes intéressées ou, à défaut, de l'autorisation préalable de l'institution compétente, sauf cas d'urgence.
4.
Si des personnes visées au présent article, autres que des travailleurs frontaliers ou des membres de leur famille, séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, elles bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme si elles résidaient sur son territoire, même si elles ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le début de leur séjour.
5.
Si des personnes visées au présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat compétent, elles bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même si elles ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.