Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 76
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid werkloosheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée au paragraphe 1 de l'article 55 de la Convention, au cas où l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution, il lui présente une attestation indiquant la nature du dernier emploi exercé sur le territoire d'une autre Partie Contractante pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été exercé. Si le travailleur ne présente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit à l'institution compétente en matière de chômage de cette dernière Partie, soit à une autre institution désignée par l'autorité compétente de ladite Partie.