Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 55
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Internationale sociale zekerheid / Werkloosheid
1.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoît que le calcul des prestations repose sur le montant du gain antérieur, l'institution qui applique cette législation tient compte exclusivement du gain perçu par l'intéressé pour la dernière activité qu'il a pas exercée sur le territoire de ladite Partie ou, si l'intéressé n'a exercé sa dernière activité quatre semaines au moins sur ce territoire, du gain usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside, à une activité èquivalente ou analogue à celle qu'il a exercée en dernier lieu sur le territoire d'une autre Partie Contractante.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution qui applique cette législation tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
3.
Si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence prévoit que la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes accomplies, la durée d'octroi des prestations est déterminée compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 51.