Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Dans les cas visés l'alinéa (a) (i) du paragraphe 1 et l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante dont la législation demeure applicable remet au travailleur salarié, à la demande de celui-ci ou de son employeur, si les conditions requises sont remplies, un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à cette législation.
2.
L'accord prévu à l'alinéa (a) (ii) du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention doit être demandé par l'employeur. L'assentiment du travailleur intéressé est requis si la législation de la Partie Contractante visée au paragraphe précédent le prévoit.