Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Internationaal privaatrecht / Algemeen
1.
La règle énoncée à l'alinéa (a) de l'article 14 comporte les exceptions ou particularités suivantes:
- (a)
- (i)
les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire d'une autre Partie Contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'exède pas douze mois et qu'ils ne soient pas envoyés en remplacement d'autres travailleurs parvenus au terme de la période de leur détachement;
- (ii)
si la durée du travail à effectuer, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, vient à excéder 12 mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième Partie ou de l'organisme désigné par elle;
- (b)
- (i)
les travailleurs salariés des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou plusieurs Parties Contractantes en qualité de personnel roulant ou navigant, au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une Partie Contractante et qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation intérieure, sont soumis à la législation de cette dernière Partie;
- (ii)
toutefois, s'ils sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où elle a son siège, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
- (iii)
s'ils sont occupés de manière prépondérante sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette Partie, même si l'entreprise qui les occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;
- (c)
- (i)
les travailleurs salariés autres que ceux des transports internationaux, qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties Contractantes, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s'ils relèvent de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différentes Parties Contractantes;
- (ii)
dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile;
- (d)
les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une autre Partie Contractante et qui est traversé par la frontière commune de ces Parties sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise a son siège.
2.
La règle énoncée à l'alinéa (b) de l'article 14 comporte les exceptions suivantes:
- (a)
les travailleurs salariés, occupés par une entreprise dont ils relèvent normalement, soit sur le territoire d'une Partie Contractante, soit à bord d'un navire battant pavillon d'une Partie Contractante, qui sont détachés par cette entreprise afin d'effectuer un travail pour son compte à bord d'un navire battant pavillon d'une autre Partie Contractante, demeurent soumis à la législation de la première Partie, sous réserve des conditions prévues à l'alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article;
- (b)
les travailleurs qui exercent normalement leur activité dans les eaux territoriales ou dans un port d'une Partie Contractante, sur un navire battant pavillon d'une autre Partie Contractante, sans appartenir à l'équipage de ce navire, sont soumis à la législation de la première Partie;
- (c)
les travailleurs salariés occupés à bord d'un navire battant pavillon d'une Partie Contractante, qui sont rémunérés au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'une autre Partie Contractante, sont soumis à la législation de cette dernière Partie, s'ils ont leur résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
3.
La règle énoncée à l'alinéa (c) de l'article 14 comporte les exceptions ou particularités suivantes:
- (a)
les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante et exercent leur activité sur le territoire d'une autre Partie Contractante, sont soumis à la législation de la première Partie:
- (i)
si la seconde Partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ou
- (ii)
si, selon les législations des deux Parties en cause, les travailleurs indépendants sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de ces Parties;
- (b)
les travailleurs indépendants qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties Contractantes, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou si, selon cette législation, ils sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de cette dernière Partie;
- (c)
au cas où les travailleurs indépendants visés à l'alinéa précédent n'exercent pas une partie de leur activité sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, ou si, selon la législation de cette Partie, ils ne sont pas assujettis du seul fait de leur résidence, ou si ladite Partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ils sont soumis à la législation déterminée d'un commun accord entre les Parties Contractantes intéressées ou entre leurs autorités compétentes.
4.
Si, en vertu des paragraphes précédents du présent article, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il n'exerce pas d'activité professionnelle, cette législation lui est applicable comme s'il exerçait une telle activité sur le territoire de cette Partie.