Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation de la Partie Contractante à laquelle incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, bénéficient des prestations en nature, ainsi que les membres de leur famille, lorsqu'ils résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Dans ce cas, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente de la première Partie.