Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention demeurent applicables jusqu'à la date de l'option prévue au paragraphe 2 dudit article 17.
2.
Le travailleur salarié qui exerce son droit d'option en informe l'institution compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il est occupé, ainsi que l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante pour la législation de laquelle il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toute autre institution de cette dernière Partie, conformément aux directives émises par l'autorité compétente de cette Partie.
3.
L'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante pour la législation de laquelle le travailleur salarié a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cette Partie, pendant qu'il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou pendant qu'il est au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste.
4.
Si le travailleur salarié a opté pour l'application de la législation de la Partie Contractante, Etat accréditant ou Etat d'envoi, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si le travailleur salarié état occupé au lieu où le gouvernement de ladite Partie a son siège.