Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 25
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent. Ce certificat est délivré par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille.
2.
Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet du jour où le fait qui la justifie est survenu.
3.
Au lieu du certificat visé au paragraphe 1 du présent article, l'institution compétente peut requérir de l'intéressé la production de documents récents d'état-civil relatifs aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, si de tels documents sont normalement délivrés par les autorités de cette Partie.