Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 22
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi des prestations en nature aux membres de famille à la condition qu'ils soient personnellement assurés, les dispositions des articles 20 et 21 ne sont applicables aux membres de la famille d'une personne soumise à cette législation que s'ils sont affiliés personnellement soit à la même institution de ladite Partie que cette personne, soit à une autre institution de ladite Partie qui accorde des prestations correspondantes.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
3.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
4.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première.