Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les personnes qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante et auxquelles la Convention est applicable sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de toute Partie Contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
2.
Toutefois, le bénéfice des prestations à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence accomplies peut être subordonné à la condition que l'intéressé ait résidé sur le territoire de la Partie Contractante en cause ou, s'il s'agit de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé pendant une durée qui ne peut, selon le cas, être fixée:
- (a)
à plus de six mois, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de maternité et les prestations de chômage;
- (b)
à plus de cinq années consécutives, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations d'invalidité, ou immédiatement avant le décès, en ce qui concerne les prestations de survivants;
- (c)
à plus de dix années entre l'âge de seize ans et l'âge d'admission à pension de vieillesse, dont cinq années consécutives peuvent être exigées immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de vieillesse.
3.
Si une personne ne satisfait pas aux conditions prévues à l'alinéa (b) ou à l'alinéa (c) du paragraphe précédent, mais si elle a été soumise — ou, s'agissant de prestations de survivants, si le défunt a été soumis — à la législation de la Partie Contractante en cause pendant une année au moins, cette personne ou les survivants du défunt bénéficient néanmoins, sans préjudice des dispositions de l'article 27, de prestations calculées sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète:
- (a)
en cas d'invalidité ou de décès, au prorata du nombre d'années de résidence accomplies par l'intéressé ou le défunt sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de seize ans et la date à laquelle est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou le décès, selon le cas, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre ces deux dates, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
- (b)
en cas de vieillesse, au prorata du nombre d'années de résidence accomplies par l'intéressé sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de seize ans et la date à laquelle il a atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse, par rapport à trente années.
4.
L'Annexe IV mentionne, pour chaque Partie Contractante intéressée, les prestations prévues par sa législation, auxquelles les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article sont applicables.
5.
Chaque Partie Contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'Annexe IV. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente Convention, à la date de cette ratification.
6.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne portent atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie Contractante, en ce qui concerne la participation des intéressés à l'administration ou aux juridictions de la sécurité sociale.
7.
Des modalités particulières peuvent être prévues, en ce qui concerne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée de personnes qui ne résident pas sur le territoire de la Partie Contractante en cause, ou en ce qui concerne le bénéfice des prestations accordées au titre de régimes transitoires, dans la mesure où ces modalités sont mentionnées à l'Annexe VII.