Einde inhoudsopgave
Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes
Article 17 Modifications des parités monétaires
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1983
- Bronpublicatie:
06-04-1974, Trb. 1979, 177 (uitgifte: 28-12-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-06-1983, Trb. 1983, 100 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
1)
Les modifications de parités monétaires, y compris la dévaluation ou la réévaluation officielle, quand elles entraînent des modifications dans les coûts et/ou recettes d'exploitation globaux des compagnies maritimes membres d'une conférence se rapportant à leurs opérations dans le cadre de la conférence, sont une raison valable pour appliquer un coefficient d'ajustement monétaire ou modifier les taux de fret. Les ajustements ou les modifications seront tels que, tout compte fait, ils n'entraînent, autant que possible, ni gain ni perte pour les compagnies membres. Ils peuvent prendre la forme de surcotes ou de décotes, ou de relèvements ou d'abaissements des taux de fret.
2)
Ces ajustements ou modifications s'entendent sous réserve d'un préavis, qui devra être donné conformément à la pratique régionale, quand il en existe une, et des consultations auront lieu, conformément aux dispositions du présent Code, entre la conférence intéressée et les autres parties directement en cause et désignées dans le présent Code comme admises a participer à des consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate du coefficient d'ajustement monétaire ou d'une modification des taux de fret. S'il y a eu ajustement ou modification sans consultation préalable, des consultations auront lieu le plus tôt possible par la suite. Les consultations devraient porter sur l'application, le montant et la date d'entrée en vigueur du coefficient d'ajustement monétaire ou de la modification des taux de fret, et les procédures à suivre seront les mêmes que celles qui sont stipulées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 16 concernant les surtaxes. Ces consultations devraient avoir lieu et être terminées dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date à laquelle l'intention d'appliquer une surcote ou d'effectuer une modification des taux de fret est annoncée.
3)
Si l'accord n'intervient pas dans les 15 jours, par voie de consultations, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent Code relatives au règlement des différends.
4)
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 16 s'appliquent, adaptées selon les besoins, aux coefficients d'ajustement monétaire et aux modifications des taux de fret dont il est question dans le présent article.