Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 51
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Internationale sociale zekerheid / Werkloosheid
1.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie, à condition toutefois que, s'il s'agit de périodes d'emploi ou d'activité professionnelle, ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette dernière législation.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.
3.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, les périodes accomplies sous les législations d'autres Parties Contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.
4.
L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie Contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées, sauf dans les cas visés aux alinéas (a) (ii) et (b) (ii) du paragraphe 1 de l'article 53.