Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 53
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Internationale sociale zekerheid / Werkloosheid
1.
Sans préjudice des dispositions de l'article 52, un chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
- (a)
- (i)
un travailleur frontalier, en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
- (ii)
un travailleur frontalier, en chômage complet, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence;
- (b)
- (i)
un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage partiel, accidentel ou complet, qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
- (ii)
un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage complet, qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de la Partie Contractante où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cette Partie, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence;
- (iii)
toutefois, si le travailleur visé à l'alinéa (b) (ii) du présent paragraphe a été admis au bénéfice des prestations par l'institution compétente de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 52, comme s'il avait transféré sa résidence sur le territoire de la Partie Contractante visée à l'alinéa (b) (ii) du présent paragraphe.
2.
Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu de l'alinéa (a) (i) ou de l'alinéa (b) (i) du paragraphe précédent, il ne peut prétendre à des prestations au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.