Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Tunisienne
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1994
- Redactionele toelichting
In het Tractatenblad is dit artikel niet genummerd.
- Bronpublicatie:
23-10-1992, Trb. 1992, 201 (uitgifte: 10-12-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-12-1993, Trb. 1993, 196 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Le travailleur ayant accompli des périodes d'assurance au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le terriroire[lees: territoire] de l'autre Partie a droit, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie pour autant qu'il remplit les conditions requises par la législation de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visées à l'article 12 de la Convention.
2.
Si le travailleur qui a été assuré en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et si ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la première Partie s'il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit.
Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 14 sont applicables par analogie.