Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 52
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Internationale sociale zekerheid / Werkloosheid
Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation d'une Partie Contractante pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51, et qui transfèrent leur résidence sur le territoire d'une autre Partie Contractante, sont censés satisfaire également aux conditions requises à cet égard par la législation de la seconde Partie pour avoir droit aux prestations, à condition qu'ils présentent une demande à l'institution du lieu de leur nouvelle résidence dans le délai de trente jours suivant le transfert de résidence. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente de la première Partie.