Einde inhoudsopgave
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
Article V Fonctionnaires
Geldend
Geldend vanaf 17-09-1946
- Bronpublicatie:
13-02-1946, Stb. 1948, I 224 (uitgifte: 25-06-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-1946
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-04-1960, Trb. 1960, 33 (uitgifte: 01-01-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Algemeen
§ 17.
Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l'article VII. Il en soumettra la liste à l'Assemblée générale et en donnera ensuite communication Gouvernements de tous les Membres. Les noms dus fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres.
§ 18.
Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies:
- (a)
jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits):
- (b)
seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies;
- (c)
seront exempts de toute obligation relative au service national;
- (d)
ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
- (e)
jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;
- (f)
jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
- (g)
jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
§ 19.
Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 18, le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
§ 20.
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.
§ 21.
L'Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.