Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 53
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'article 38 de la Convention, le travailleur présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. En outre, si la législation de l'Etat compétent le prévoit, le travailleur présente à l'institution du lieu de résidence un avis de réception de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. S'il ne présente pas ces documents, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui sert les prestations en nature de maladie, pour autant qu'il ait droit à de telles prestations.
2.
Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
3.
Si le travailleur a la qualité de saisonnier, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entretemps son annulation à l'institution du lieu de résidence.
4.
Lors de toute demande de prestations en nature, le travailleur présente les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature, en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
5.
En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie.
6.
Le travailleur est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle ou tout transfert de résidence ou de séjour. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la fin des droits à prestations du travailleur. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations du travailleur.
7.
S'il s'agit de travailleurs frontaliers, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de la Partie Contractante où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cette Partie.