Einde inhoudsopgave
Convention portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 14 février 1972
Article II
Geldend
Geldend vanaf 01-11-2004
- Bronpublicatie:
30-09-1996, Trb. 1996, 298 (uitgifte: 13-11-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-11-2004, Trb. 2004, 266 (uitgifte: 01-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Le texte du Chapitre 1 du Titre III de la Convention est remplacé par le texte suivant:
Titre III. Dispositions particulières
Chapitre 1. Maladie et maternité
Article 10
1
Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations de l'assurance maladie-maternité prévues par la législation de la dernière Partie pour autant qu'il remplit les conditions requises par la législation de cette Partie, compte tenu de la totalisation despériodes visées à l'article 4 de la présente Convention.
2
Si le travailleur salarié ou assimilé qui était assuré en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et lorsque ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de la première Partie ou qu'il aurait ce droit s'il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit.Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1,3, 4, 5,6 et 7 de l'article 11 sont applicables par analogie.
Article 11
1
Un travailleur salarié ou assimilé qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement ces prestations.
2
Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
3
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature: toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l'Etat compétent.
4
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné — sauf en cas d'urgence absolue — à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. Avec l'approbation des autorités compétentes des Parties Contractantes les organismes de liaison prévus dans l'arrangement administratif pour l'application de la présente Convention établissent une liste des prestations en nature auxquelles le présent paragraphe est applicable.
5
Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
6
En ce qui concerne les prestations en nature, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur salarié ou assimilé.
7
Les dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie Contractante autre que l'Etat compétent en vue de recevoir des soins médicaux.
Article 12
1
Le travailleur salarié ou assimilé qui réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent et satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4, bénéficie sur le territoire de la Partie Contractante où il réside:
- a)
des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;
- b)
des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il résidait sur le territoire de l'Etat compétent.
2
En ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature, les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent. Toutefois, lorsque les membres de la famille ont droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.
Article 13
1
Lorsque le titulaire de pensions dues au titres des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme s'il était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de cette dernière Partie.
2
Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes, n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, il bénéficie néanmoins de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première Partie, compte tenu,le cas échéant, des dispositions de l'article 4, ou qu'il y aurait droit, s'il résidait sur le territoire de cette Partie. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente.
3
Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes réside sur le territoire de l'Etat compétent, les membres de sa famille qui résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils avaient droit audites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente.
4
Si les membres de la famille visées au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations, selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
5
Le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre des législations des deux Parties Contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, lorsque leur état vient à nécessiter, immédiatement, des prestations en nature.
6
Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente.
La durée de service de ces prestations est celle prévue par la législation de l'Etat compétent. Les dispositions de l'article 11, paragraphe 4 sont applicables par analogie.
7
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de pension pour la garantie des prestations en nature, l'institution de cette Partie, qui est débitrice d'une pension, est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
8
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui ont un droit propre aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
9
Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie Contractante autre que la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident en vue de recevoir des soins médicaux.
Article 14
Les dispositions des paragraphes 1 et6 de l'article 11 et du paragraphe 5 de l'article 13 de la Convention sont également applicables aux assurés salariés ou assimilés qui sont ressortissants d'un pays tiers.
Article 15
1
Les prestations en nature servies en vertu des dispositions de ce chapitre font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
2
Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités à fixer par un arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base d'un forfait.