Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Si, compte tenu des dispositions de l'article 10 de la Convention, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d'une Partie Contractante, et s'il n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire dans l'un de ces régimes au titre de son dernier emploi, il ne peut bénéficier de ces dispositions que pour l'admission à l'assurance facultative continuée dans le régime qui aurait été compétent s'il avait occupé, sous la législation de cette Partie, l'emploi assujetti à l'assurance-pension qu'il a occupé en dernier lieu sous la législation d'une autre Partie Contractante. Au cas où ledit emploi n'aurait pas entraîné l'assujettissement à l'assurance obligatoire en vertu de la législation de la première Partie ou s'il n'est pas possible de déterminer la nature de cet emploi, l'autorité compétente de cette Partie ou l'institution désignée par elle détermine le régime dans lequel l'assurance facultative peut être continuée.
2.
Pour bénéficier des dispositions de l'article 10 de la Convention, l'intéressé présente à l'institution de la Partie Contractante en cause un certificat relatif aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, aux périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante. Ce certificat est délivré, à la demande de l'intéressé ou de ladite institution, par l'institution ou les institutions auprès desquelles il a accompli les périodes dont il s'agit.