Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des dispositions de l'article 19 de la Convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
2.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, par l'institution compétente en matière de maladie de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution s'adresse à cette institution pour l'obtenir.
3.
S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.