Het inzagerecht
Einde inhoudsopgave
Het inzagerecht (BPP nr. IX) 2014/II:Bijlage II De Franse tekst van art. 4, La découverte des documents van Rapprochement du Droit Judiciaire de l’Union européenne
Archief
Het inzagerecht (BPP nr. IX) 2014/II
Bijlage II De Franse tekst van art. 4, La découverte des documents van Rapprochement du Droit Judiciaire de l’Union européenne
Documentgegevens:
Mr. J.R. Sijmonsma, datum 17-06-2010
- Datum
17-06-2010
- Auteur
Mr. J.R. Sijmonsma
- JCDI
JCDI:ADS458819:1
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht (V)
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De Franse tekst van art. 4, La decouverte des documents van Rapprochement DJ
4.1 La liste des documents
Chacune des parties est tenue de notifier aux autres la liste des documents qu’elle possède ou auxquels elle a accès et qui, ayant trait aux divers aspects du litige, n’ont pas déjà été verses aux débats:
lorsque le droit national l’impose ou
lorsque le juge requiert, les parties entendues ou appelées.
La liste des documents precise ceux que la partie se refuse à produire ou à communiquer sur le fondement d’une cause légitime de non-production ou de non-communication.
Les causes légitimes de non-production ou de non-communication sont celles que determinant les règles de droit national.
4.2 Communication et controle des documents
Sous réserve des conditions énoncées à 4.2.2, la partie qui notifié une liste de documents conforme aux dispositions de 4.1 communique aux autres parties ou leur permet d’examiner et de prendre copie de tout document mentionné dans cette liste et pour lequel aucune cause légitime de non communication n’a été invoquée.
Si, à la demande d’une partie, le juge estime que la communication ou l’examen et la reproduction d’une document mentionné dans la liste vise aux articles precedents doit causer à l’auteur de cette liste ou à un tiers un prejudice excessif, il peut, les autres parties entendues ou appelées, relever cette partie de l’obligation édictée par l’article 4.2.1 à l’égard du document considéré.
4.3 Ordre de production ou de communication
Les parties entendues ou appelées, le juge peut, s’il l’estime nécessaire à la solution du litige, ordonner la production ou la communication d’un document:
lorsqu’il tient pour non-légitime la cause de non-production ou de non-communication invoquée,
lorsqu’il est prouvé que, bien que non-inclus dans la liste notifiée par une partie, le document est en la possession de celle-ci ou qu’elle y a accès, et qu’il concerne une question relative au litige.
4.4 Conséquences de la non-production ou non-communication
Le juge ne peut prendre en considération un document qui n’a pas été produit ou communiqué à chacune des parties avant toute procédure d’administration des preuves ou avant l’audience des plaidoiries, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, les parties entendues ou appelées.
4.5 Tierces parties
Le juge peut, à la demande d´une partie, et sous les conditions énoncées à 4.5.2, ordonner la production ou la communication de tout document détenu par un tiers ou auquel celui-ci accès, et qui concerne une question relative au litige.
le juge n’ordonne la production ou la communication du document visé à 4.5.1
que le document dont il s’agit est en la possession du tiers ou qu’il y a accès.
que le document dont il s’agit est en la possession du tiers ou qu’il y a accès.
que la production ou communication de ce document est nécessaire à la solution du litige, et
qu’il ne pourrait être justifié d’un motif légitime de non-production ou de non-communication s’il était en la possession d’une partie ou si cell-ci y avait accès, et
que si la partie qui demande la production ou la communication du document s’engage à indemniser le tiers concerné des frais qui lui sont raisonnablement occasionneés.