Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Internationaal privaatrecht / Algemeen
1.
Les dispositions des articles 14 et 15 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.
2.
Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes aurait pour effet d'entraîner l'affiliation à un régime d'assurance obligatoire et de permettre l'admission simultanée à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), il n'est porté atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie Contractante permettant le cumul d'affiliation à l'assurance volontaire ou facultative continuée et à l'assurance obligatoire.
3.
Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes aurait pour effet de permettre l'admission à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside ou, s'il ne réside pas sur le territoire de l'une de ces Parties, de celle d'entre elles pour la législation de laquelle il a opté.