Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux obligations découlant d'une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du Travail.
2.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la sécurité sociale du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne ou des accords d'association prévus par ce Traité, ni aux mesures d'application de ces dispositions.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent maintenir en vigueur d'un commun accord, pour ce qui les concerne, les dispositions de conventions de sécurité sociale par lesquelles elles sont liées, en les mentionnant à l'Annexe III ou, s'il s'agit de dispositions relatives aux modalités d'application de ces conventions, en annexe à l'Accord complémentaire pour l'application de la présente Convention.
4.
Toutefois, la présente Convention est applicable dans tous les cas pour le règlement desquels est appelée à intervenir l'institution d'une Partie Contractante autre que celles qui sont liées par les dispositions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, ainsi que, en outre, lorsqu'il s'agit de personnes admises à bénéficier de la Convention et auxquelles ces dispositions ne sont pas exclusivement applicables.
5.
Deux ou plusieurs Parties Contractantes liées par des dispositions mentionnées à l'Annexe III pourront apporter d'un commun accord à cette Annexe, pour ce qui les concerne, les amendements appropriés en les notifiant conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81.