Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 56
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa (a) (i) du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention, sauf les cas où est invoquée la présomption établie aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de l'Accord, le travailleur présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande du travailleur, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. Si le travailleur ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
2.
Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'Accord sont applicables par analogie.