Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 34
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d'une Partie Contractante, sans application des dispositions des articles 28 à 33, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
2.
Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé. La charge de ce complément est répartie entre les institutions compétentes desdites Parties Contractantes, selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du complément dont chacune d'elles serait redevable si elle était seule en cause et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient servir.
3.
Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est considéré comme un élément des prestations servies par l'institution débitrice. Son montant est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 33.