Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 33
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de toutes les Parties Contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l'article 28, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
- (a)
le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies;
- (b)
toutefois,
- (i)
si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 29;
- (ii)
si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 28, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
2.
Les prestations accordées dans le cas visé au paragraphe précédent au titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées d'office conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 28.
3.
Les prestations accordées au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes sont recalculées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, à la demande des intéressés, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs de ces législations cessent d'être remplies.