Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 87
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Au cas où le droit à prestations n'est pas reconnu par l'institution indiquée comme compétente, les prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour, en vertu de la présomption établie au paragraphe 2 de l'article 20 ou du paragraphe 2 de l'article 55 de l'Accord, sont remboursées par la première institution.
2.
Les dépenses encourues par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour au titre de prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 60 de l'Accord, alors que l'intéressé n'a pas droit à prestations, sont remboursées par l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause.
3.
L'institution qui a remboursé des prestations indues, en vertu des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, conserve sur le bénéficiaire une créance égale au montant des prestations indûment servies.