Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 20
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de famille qui l'accompagnent lors de son détachement, le travailleur visé à l'alinéa (a) (i) du paragraphe 1 ou à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention présente à l'institution du lieu de séjour le certificat prévu au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord. Lorsque ledit travailleur a présenté ce certificat, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature.
2.
Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de famille qui l'accompagnent, le travailleur visé à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, présente dans les meilleurs délais à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'employeur ou son préposé au cours des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l'institution compétente; toutefois si, en vertu de la législation de l'Etat compétent, l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, ledit travailleur indique par écrit le nom et le siège de cette institution, lors de la présentation de la demande à l'institution du lieu de séjour. Lorsqu'il a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. S'il n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.
3.
L'institution du lieu de séjour s'adresse sans délai à l'institution compétente pour savoir si le travailleur visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, ou les membres de famille intéressés satisfont aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.
4.
L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.
5.
En remplacement du certificat ou de l'attestation visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le travailleur peut présenter à l'institution du lieu de séjour le certificat visé au paragraphe 1 de l'article 21 de l'Accord. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
6.
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sont applicables par analogie.