Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 60
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Lorsque l'institution en cause conteste que, dans le cas visées au paragraphe 1 de l'article 38 ou au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise aussitôt l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant du régime de maladie et continuent d'être versées à ce titre, pour autant que l'intéressé ait droit à de telles prestations.
2.
Lorsqu'une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l'institution en cause en avise aussitôt l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature. S'il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette institution continue de servir les prestations en nature de maladie, pour autant que l'intéressé ait droit à de telles prestations. Au contraire, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations dont le travailleur a bénéficié au titre du régime de maladie sont considérées comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.