Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 21
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa (a) (i) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, sauf les cas où est invoquée la présomption établie aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20 de l'Accord, l'intéressé présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
2.
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sont applicables par analogie.