Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations au décès acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
2.
Toutefois, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants mentionnées à l'Annexe IV sont calculées conformément aux dispositions de l'alinéa (a) ou de l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article 8, selon le cas, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux prestations suivantes, dans la mesure où elles sont inscrites à l'Annexe VI:
- (a)
les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui sont incapables de gagner leur vie en raison de leur état de santé;
- (b)
les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prestations normales;
- (c)
les prestations accordées au titre de régimes transitoires;
- (d)
les prestations spéciales accordées à titre de secours ou en considération d'une situation de besoin.
4.
Chaque Partie Contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'Annexe VI. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente Convention, à la date de cette ratification.
5.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie aussi longtemps que l'intéressé est assujetti à l'assurance obligatoire en application de la législation de toute autre Partie Contractante.
6.
Les Parties Contractantes régleront, par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux, le service des prestations visées au paragraphe 1 du présent article, qui sont dues à des personnes admises à bénéficier des dispositions de la présente Convention, lorsque ces personnes résident sur le territoire d'un Etat non Partie Contractante.