Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 72
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid werkloosheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
2.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de chômage de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de cette Partie. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse à l'une de ces institutions pour l'obtenir, à moins que l'institution compétente en matière de maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie du certificat prévu au paragraphe 1 de l'article 16 de l'Accord.
3.
S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.