Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 57
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa (b) (i) du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention, le travailleur présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. l'Institution compétente adresse une copie dudit certificat à l'organisme désigné par l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé est retourné ou a transféré sa résidence. Le certificat peut être délivré après le départ du travailleur, à la demande de ce dernier lorsqu'il n'a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.
2.
Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'Accord sont applicables par analogie.
3.
Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicable par analogie dans le cas visé à l'alinéa ((c) (i) du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention.