Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 29
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 6 de l'article 24 de la Convention, le titulaire de pension ou de rente présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.
2.
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l'institution compétente.
3.
Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 6 de l'article 24 de la Convention.
4.
Si les formalités prévues aux paragraphes précédents du présent article n'ont pu être accomplies pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, les dispositions de l'article 30 de l'Accord sont applicables par analogie.