Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 83
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Sociale zekerheid nabestaanden / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, les membres de famille visés à l'article 62 de la Convention présentent à l'institution du lieu de leur résidence un certificat attestant que l'intéressé bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation d'une autre Partie Contractante et qu'il aurait droit aux prestations familiales s'il résidait avec les membres de sa famille sur le territoire de l'Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l'institution compétente en matière de chômage de ce dernier Etat, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de cet Etat. Si les membres de famille ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de leur résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
2.
Les dispositions des articles 81 et 82 de l'Accord sont applicables par analogie.