Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Aux fins de l'application de la présente Convention:
- (a)
le terme ‘Partie Contractante’ désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 75 ou de l'article 77;
- (b)
les termes ‘territoire d'une Partie Contractante’ et ‘ressortissant d'une Partie Contractante’ sont définis à l'Annexe I; chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'Annexe I;
- (c)
le terme ‘législation’ désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie Contractante et qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2;
- (d)
le terme ‘convention de sécurité sociale’ désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties Contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties Contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;
- (e)
le terme ‘autorité compétente’ désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie Contractante;
- (f)
le terme ‘institution’ désigne l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie Contractante;
- (g)
le terme ‘institution compétente’ désigne:
- (i)
s'il s'agit d'un régime d'assurances sociales, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- (ii)
s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurances sociales ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- (iii)
s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées au paragraphe 1 de l'article 2, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- (h)
le terme ‘Etat compétent’ désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente;
- (i)
le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel;
- (j)
le terme ‘séjour’ signifie le séjour temporaire;
- (k)
le terme ‘institution du lieu de résidence’ désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- (l)
le terme ‘institution du lieu de séjour’ désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
- (m)
le terme ‘travailleur’ désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation de la Partie Contractante en cause, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention;
- (n)
le terme ‘travailleur frontalier’ désigne un travailleur salarié qui est occupé sur le territoire d'une Partie Contractante et réside sur le territoire d'une autre Partie Contractante où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; toutefois,
- (i)
dans les rapports entre la France et les Parties Contractantes limitrophes, pour être consideré comme travailleur frontalier, l'intéressé doit être occupé et résider dans une zone dont la profondeur n'excède pas, en principe, vingt kilomètres de part et d'autre de la frontière commune;
- (ii)
le travailleur frontalier occupé sur le territoire d'une Partie Contractante par une entreprise dont il relève normalement, qui est détaché par cette entreprise hors de la zone frontalière, soit sur le territoire de la même Partie, soit sur le territoire d'une autre Partie Contractante, pour une durée probable n'excédant pas quatre mois, conserve la qualité de frontalier pendant la période de son détachement, dans la limite de quatre mois;
- (o)
le terme ‘réfugié’ a la signification qui lui est attribuée à l'article premier, section A, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
- (p)
le terme ‘apatride’ a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York le 28 septembre 1954;
- (q)
le terme ‘membres de famille’ désigne les personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu'applique l'institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux alinéas (a) et (c) du paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 6 de l'article 24, par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie, lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
- (r)
le terme ‘survivants’ désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
- (s)
le terme ‘périodes d'assurance’ désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
- (t)
les termes ‘périodes d'emploi’ et périodes d'activité professionnelle’ désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle;
- (u)
le terme ‘périodes de résidence’ désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
- (v)
les termes ‘prestations’, ‘pensions’, ‘rentes’ désignent toutes prestations, pensions, rentes, y compris tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations;
- (w)
le terme ‘allocations familiales’ désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants; le terme ‘prestations familiales’ désigne toutes prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, sauf les allocations spéciales de naissance expressément exclues à l'Annexe II; chaque Partie Contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'Annexe II en ce qui concerne les allocations spéciales de naissance prévues par sa législation;
- (x)
le terme ‘allocation au décès’ désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa (v) du présent article;
- (y)
le terme ‘à caractère contributif’ s'applique aux prestations dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux législations ou régimes qui accordent de telles prestations; les prestations dont l'octroi ne dépend ni d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, sont dites ‘à caractère non contributif’ ainsi que les législations ou régimes qui accordent exclusivement de telles prestations;
- (z)
le terme ‘prestations accordées au titre de régimes transitoires’ désigne soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées à titre transitoire en considération d'événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'une Partie Contractante.