Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 31-12-2002
- Bronpublicatie:
05-06-2001, Trb. 2001, 136 (uitgifte: 16-08-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
31-12-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-01-2003, Trb. 2003, 2 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances visées à l'article 12, paragraphe 5, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés aux Pays-Bas conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
- b)
Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances visées à l'article 12, paragraphe 5, l'impôt néerlandais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
- c)
Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Pays-Bas sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
- d)
Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé aux Pays-Bas ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt aux Pays-Bas en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
2.
En ce qui concerne les Pays-Bas, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
Les Pays-Bas peuvent, lors de l'imposition de leurs résidents, inclure dans la base imposable les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique.
- b)
Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas reçoit des éléments de revenu ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l'article 6, de l'article 7, de l'article 10, paragraphes 5 et 7, de l'article 11, paragraphe 5, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 18, paragraphes 2, 3 et 6, de l'article 19, paragraphe 1, a), et paragraphe 2, a), de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention, et qui sont compris dans la base imposable visée au paragraphe 2, a), les Pays-Bas exemptent ces éléments de revenu ou de fortune en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition. A cette fin, les éléments de revenu ou de fortune précités sont censés être compris dans les éléments de revenu ou de fortune qui sont exemptés d'impôt néerlandais en vertu de ces dispositions.
- c)
Les Pays-Bas accordent en outre, sur l'impôt néerlandais ainsi calculé, une déduction pour les éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 16 et de l'article 17 de la présente Convention, dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée au paragraphe 2, a). Le montant de cette déduction est calculé conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition.
- d)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, b), les Pays-Bas accordent, au titre de l'impôt payé en Belgique sur les éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l'article 7, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 5, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 14 et de l'article 21, paragraphe 2, de la présente Convention et dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée au paragraphe 2, a), une déduction sur l'impôt néerlandais, si et dans la mesure où les Pays-Bas, en vertu des dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition, accordent une déduction sur l'impôt néerlandais au titre de l'impôt perçu dans un autre pays sur ces éléments de revenu. Pour le calcul de cette déduction, la disposition du c) du présent paragraphe s'applique mutatis mutandis.
3.
Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants perçoit des intérêts visés à l'article 11, paragraphe 8, qui, conformément à l'article 11, paragraphe 8, sont imposables dans l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant accorde une déduction sur l'impôt qu'il perçoit sur ces revenus. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt perçu sur ces revenus dans le premier Etat contractant mais ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt perçu dans l'autre Etat contractant, calculé avant l'octroi de la déduction, qui est imputable à ces intérêts.