Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Dans les cas visés à l'article 10, à l'article 19, aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, à l'article 49 et aux paragraphes 1 à 3 de l'article 51 de la Convention, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 4 de l'article 28 ou du paragraphe 3 de l'article 51 de la Convention, la totalisation des périodes d'assurance et de résidence s'effectue conformément aux règles suivantes:
- (a)
aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'une Partie Contractante s'ajoutent les périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, les périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l'admission, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes ne se superposent pas; s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les Parties Contractantes auxquelles il a été soumis;
- (b)
lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'une Partie Contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte, sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention;
- (c)
lorsqu'une période d'assurance effective accomplie sous la législation d'une Partie Contractante coïncide avec une période assimilée à une période d'assurance effective en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte;
- (d)
toute période assimilée à une période d'assurance effective en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes n'est prise en compte que par l'institution de celle de ces Parties à la législation de laquelle l'intéressé a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation de l'une de ces Parties avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de celle desdites Parties à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;
- (e)
au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation d'une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation d'une autre Partie Contractante et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération;
- (f)
au cas où, selon la législation d'une Partie Contractante, certaines périodes d'assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation d'une autre Partie Contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.
2.
Les périodes d'assurance accomplies sous un régime d'une Partie Contractante auquel ne s'applique pas la Convention, mais qui sont prises en compte par un régime de la même Partie auquel la Convention est applicable, sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en compte aux fins de la totalisation.
3.
Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes:
- (a)
si l'intéressé a été soumis au régime de la semaine de six jours:
- (i)
un jour est équivalent à huit heures et inversement;
- (ii)
six jours sont équivalent à une semaine et inversement;
- (iii)
vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;
- (iv)
trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
- (v)
pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
- (vi)
l'application dès règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
- (b)
si l'intéressé a été soumis au régime de la semaine de cinq jours:
- (i)
un jour est équivalent à neuf heures et inversement;
- (ii)
cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;
- (iii)
vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement;
- (iv)
trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
- (v)
pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
- (vi)
l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
4.
Lorsque, en vertu de l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'une Partie Contractante, en matière d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues au titre de ladite législation. Si cette législation prévoit une assurance complémentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul des prestations dues au titre d'une telle assurance.