Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Annexe 3 Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour
Geldend
Geldend vanaf 15-08-2007
- Redactionele toelichting
De datum van publicatie is de datum van het Tractatenblad. De datum van inwerkingtreding van deze wijziging is de datum van publicatie. Deze wijziging kan niet worden doorgevoerd. Zie voor de geldende tekst de Engelse versie van deze bijlage.
- Bronpublicatie:
15-08-2007, Trb. 2007, 140 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
15-08-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-08-2007, Trb. 2007, 140 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
(Article 1, alinéas k. et l., de la Convention et article 4, paragraphe 3, de l'Accord)
De tussen vierkante haakjes geplaatste teksten zijn onofficiële wijzigingen van de tekst van de Bijlagen. Hiervan dient nog volgens de in het Verdrag of het Aanvullend Akkoord opgenomen geëigende procedure door de betreffende Staten aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa kennisgeving te worden gedaan.
Autriche
1. Maladie
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) qui est territorialement compétente pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire.
2. Accidents du travail et maladies professionnelles
- a.
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) qui est territorialement compétente pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire, pour autant qu'il s'agit du service de prestations en nature et de prestations en espèces (à l'exclusion de rentes et de l'allocation au décès);
- b.
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Office général de l'assurance accidents) à Vienne, pour autant qu'il s'agit du service de prestations en espèces (à l'exclusion des prestations en espèces au sens de l'alinéa a.) et pour autant qu'il s'agit de l'application de l'article 68 de l'Accord.
3. Chômage
Arbeitsamt (Office de l'emploi) qui est compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire.
4. Prestations familiales
Finanzamt (Service des finances) qui est compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire.
Belgique
I. Pour les institutions du lieu de résidence
1. Maladie - maternité
- a.
Application des articles 17, 19, 22, 25, 27, 28 de l'Accord: les organismes assureurs;
- b.
Application de l'article 29 de l'Accord;
- i.
en règle générale: les organismes assureurs;
- ii.
pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, Anvers, ou les organismes assureurs.
2. Invalidité
- a.
Invalidité générale (ouvriers, employés, travailleurs indépendants, ouvriers-mineurs dans la mesure où ces derniers n'ont pas droit au regard du régime spécial): Institut national d'assurance maladie-invalidité, à Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs.
- b.
Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles.
- c.
Invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, Anvers.
3. Vieillesse - décès (pensions)
- a.
Travailleurs salariés: Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles;
- b.
Travailleurs indépendants: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
4. Accidents du travail
Les organismes assureurs.
5. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
6. Chômage
- a.
En règle générale: Office national de l'emploi, Bruxelles;
- b.
Pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
7. Prestations familiales
- a.
Salariés: Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles;
- b.
Indépendants: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
8. Allocations au décès
Les organismes assureurs conjointement avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
II. Pour les institutions du lieu de séjour
1. Maladie - maternité
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs.
2. Accidents du travail
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs.
3. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
Chypre
The Department of Social Insurance of the Ministry of Labour and Social Insurance (Département des assurances sociales auprès du Ministère du Travail et des Assurances sociales).
Danemark
1. Maladie
[Le département des affaires sociales et de la santé de la localité de résidence.]
2. Maternité

3. Invalidité, pensions de vieillesse et survivants
[Le département des affaires sociales et de la santé de la localité de résidence.]
4. Pension supplémentaire de l'emploi
Labour Market Supplementary Pension Board (Office de pension supplémentaire de l'emploi), Hillerød.
5. Accidents du travail et maladies professionnelles
[L'Office national de la sécurité sociale, Copenhague.]
6. Décès
[Le département des affaires sociales et de la santé de la localité de résidence.]
7. Chômage
Direction du travail, Copenhague.
8. Prestations familiales
[Le département des affaires sociales et de la santé de la localité de résidence.]
France
I. Métropole
A. Travailleurs salariés
1. régime général
- a.
prestations des assurances maladie maternité, décès (capital) accident du travail et maladie professionnelle (incapacité temporaire): Caisse primaire d'assurance maladie;
- b.
pensions d'invalidité: Caisse primaire d'assurance maladie, sauf en cas de résidence ou de séjour:
- i.
dans la région parisienne: Caisse régionale d'assurance maladie de Paris
- ii.
dans la région strasbourgeoise: Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
- c.
prestations de l'assurance vieillesse: la caisse liquidatrice soit:
- —
Caisse régionale d'assurance maladie (section vieillesse) soit
- —
Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soit
- —
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris.
- d.
accident du travail ou maladie professionnelle (incapacité permanente)
- i.
rente ou majorations de rente pour les risques survenus depuis le 1er janvier 1947: Caisse primaire d'assurance maladie;
- ii.
rente pour le risque survenu antérieurement au 1er janvier 1947: l'employeur ou l'assureur substitué;
- iii.
majoration de rente pour le risque survenu antérieurement au 1er janvier 1947: Caisse des dépôts et consignations.
- e.
chômage: la Direction départementale du travail et de la main d'œuvre.
- f.
prestations familiales: la Caisse d'allocations familiales.
2. régime agricole
- a.
prestations de l'assurance maladie maternité décès (capital) invalidité prestations familiales: Caisse départementale de mutualité sociale agricole.
- b.
prestations de l'assurance vieillesse: Caisse centrale de secours mutuels agricoles.
- c.
rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle: l'employeur ou l'assureur substitué.
- d.
chômage: Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.
3. régime minier
- a.
prestations en cas de maladie, maternité, décès (allocation) incapacité temporaire à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle: la Société de secours minière.
- b.
prestations pour invalidité, vieillesse: la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines à Paris.
- c.
accident du travail ou maladie professionnelle
- i.
pour le risque survenu depuis le 1er janvier 1947
- —
rentes
- —
majoration de rentes
l'Union régionale des sociétés de secours minières.
- ii.
pour le risque survenu antérieurement au 1er janvier 1947:
- —
rentes
- —
l'employeur ou l'assureur substitué
- —
majoration de rentes
la Caisse des dépôts et consignations.
- d.
chômage: la Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.
4. régime des marins
- a.
maladie, maternité, accident du travail, pension de survivant d'un invalide ou d'une victime d'un accident du travail, allocation au décès:
- —
la section ‘Caisse générale de prévoyance des marins’ du quartier des affaires maritimes.
- b.
vieillesse, décès (pensions)
- —
la section ‘Caisse de retraites des marins’ du quartier des affaires maritimes, ou
- —
le comptable assignataire dans l'Etat membre où réside le bénéficiaire.
- c.
chômage
- —
la Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.
- d.
prestations familiales
- —
Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce
- —
Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.
B. Travailleurs non salariés des professions non agricoles
- a.
Maladie - maternité - accidents:
l'organisme conventionné (Mutuelle ou Compagnie d'assurance habilitée par la Caisse nationale et conventionnée par la Caisse mutuelle agricole).
- b.
Invalidité - vieillesse et survivants - décès (capital):
Caisse interprofessionnelle locale ou la Caisse professionnelle de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions artisanales;
Caisse nationale des Barreaux français.
- c.
Vieillesse et survivants:
Caisse interprofessionnelle locale ou la Caisse professionnelle de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales;
Section professionnelle de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales.
- d.
Prestations familiales:
Caisse d'allocations familiales.
C. Travailleurs non salariés des professions agricoles
- a.
Maladie - maternité - accidents du travail - invalidité:
la société ou la caisse locale ou l'organisme d'assurance;
Union d'partementale mutualiste;
Bureau départemental du groupement des assurances maladie, pour les exploitants agricoles ou la compagnie d'assurance délégataire.
- b.
Vieillesse et pension de survivant, prestations familiales:
Caisse départementale de mutualité sociale agricole.
II. Départements d'outre-mer
A. Travailleurs salariés assujettis aux régimes suivants:
- 1.
général
- 2.
agricole
- 3.
minier.
- a.
tous les risques sauf le chômage où l'aide est conçue sous forme de chantier dépendant de la Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre
- —
Caisse générale de sécurité sociale;
- b.
prestations familiales
- —
Caisse départementale d'allocations familiales.
- 4.
Marins
- a.
pension d'invalidité ou de vieillesse: la section de la ‘Caisse générale de prévoyance des marins’ ou la Caisse de retraite des marins du quartier d'immatriculation selon le risque;
- b.
prestations familiales: Caisse départementale d'allocations familiales.
B. Travailleurs non salariés des professions non agricoles
- a.
Maladie:
l'organisme compétent est en instance de création.
- b.
Invalidité - décès (capital):
l'organisme compétent est en instance de création.
- c.
Invalidité - décès (capital) - vieillesse et survivants:
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.), Paris.
Caisse nationale des Barreaux français, Paris.
- d.
Vieillesse et décès:
Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et des commerçants d'Algérie et d'Outre-Mer (C.A.V.I.C.O.R.G.), Paris.
Section professionnelle de chaque profession pour les professions libérales.
- e.
Prestations familiales:
la Caisse départementale d'allocations familiales.
C. Travailleurs non salariés des professions agricoles
- a.
Maladie - maternité - vieillesse:
Caisse générale de sécurité sociale du régime général.
- b.
Prestations familiales
Caisse départementale d'allocations familiales.
République Fédérale d'Allemagne
1. Maladie
- a.
Pour tous les cas (à l'exception de l'application de l'article 20, paragraphe 2 de la Convention et de l'article 17 de l'Accord):
- i.
Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse générale locale d'assurance maladie) qui est compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire ou bien pour le cas où à cet endroit il n'existe pas une telle institution:
- ii.
[Landkrankenkasse (Caisse rurale de l'assurance maladie) qui est compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire;]*
- iii.
en ce qui concerne les mineurs et les membres de leur famille, l'institution compétente est la Bundesknappschaft (Institution fédérale d'assurance des mineurs), Bochum.
- b.
Pour l'application de l'article 20, paragraphe 2
de la Convention et de l'article 17 de l'Accord:
- i.
[l'institution auprès de laquelle le travailleur a été assuré en dernier lieu; lorsqu'une telle institution n'existe pas ou si l'intéressé a été assuré en dernier lieu auprès de la Caisse générale locale d'assurance maladie, ou d'une caisse rurale d'assurance maladie, ou encore auprès de l'institution fédérale d'assurance pour les mineurs;]*
- ii.
L'institution compéténte du lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire dans l'acception indiquée à l'alinéa a. ci-dessus.
2. Accidents
- a.
Pour les prestations en nature, excepté celles relevant de mesures thérapeutiques spéciales (Heilverfahren) à la charge des associations professionnelles des employeurs (Berufsgenossenschaften) y compris l'intervention du médecin chargé des premières constatations officielles en oto-rhino-laryngologie ou en ophtalmologie, les prothèses et appareillages; prestations en espèces (à l'exception des rentes, majorations pour tierce personne (Pflegegeld) et allocations au décès):
- i.
Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse générale locale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire;
dans le cas où cette institution n'existe pas:
- ii.
[Landkrankenkasse (Caisse rurale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire;]*
- iii.
S'il s'agit de mineurs ou des membres de leur famille: Bundesknappschaft (Institution fédérale d'assurance pour les mineurs), Bochum.
- b.
Pour les prestations en nature ou en espèces, à l'exception de celles visées à l'alinéa a. ci-dessus, ou en cas d'application de l'article 68 de l'Accord:
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération centrale des Associations professionnelles des employeurs de l'industrie), Bonn.
3. Assurance pensions
- a.
Assurance pension des travailleurs salariés
- i.
relations avec les Pays-Bas:
Landesversicherungsanstalt Westfalen (Institution régionale d'assurance de Westphalie), Münster;
- ii.
relations avec la Belgique:
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Institution régionale d'assurance de la province de Rhénanie), Düsseldorf;
- iii.
relations avec l'Italie:
Landesversicherungsanstalt Schwaben (Institution régionale d'assurance de Souabe), Augsburg;
- iv.
relations avec la France et le Luxembourg:
Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Institution régionale d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer;
- v.
relations avec l'Autriche:
Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Institution régionale d'assurance de la Haute-Bavière), München;
- vi.
relations avec la Suisse:
Landesversicherungsanstalt Baden (Institution régionale d'assurance de Baden), Karlsruhe;
- vii.
relations avec le Danemark:
Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Institution régionale d'assurance de Schleswig-Holstein), Lübeck;
- viii.
relations avec le Royaume-Uni:
Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Institution régionale d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg;
- ix.
relations avec la Turquie:
Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (Institution régionale d'assurance de Franconie supérieure et de Franconie centrale), Bayreuth;
- x.
relations avec une autre Partie Contractante:
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Institution régionale d'assurance de la province de Rhénanie), Düsseldorf.
- b.
Assurance pension des employés:
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Institution fédérale d'assurance pour les employés), Berlin.
- c.
Assurance pension des mineurs:
Bundesknappschaft (Institution fédérale d'assurance pour les mineurs), Bochum.
4. Prestations de chômage et prestations familiales
Arbeitsamt (Office du travail) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire.
Grèce
Les institutions indiquées à l'annexe 2 de l'Accord.
Islande
Les institutions indiquées à l'annexe 2 de l'Accord.
Irlande
L'institution indiquée à l'annexe 2 de l'Accord.
Italie
1. Maladie - maternité
- a.
en cas de tuberculose:
les services provinciaux de l'Institut national de la prévoyance sociale (I.N.P.S.);
- b.
en cas d'autres maladies et de maternité:
en règle générale:
- —
les services provinciaux de l'Institut national pour l'assurance contre les maladies (I.N.A.M.), ou
- —
pour la province de Bolzano: la Caisse mutuelle de maladie de Bolzano, ou
- —
pour la province de Trento: la Caisse mutuelle de maladie de Trento.
Dans les autres cas: l'organisme assureur.
2. Accidents du travail et maladies professionnelles
Les services provinciaux de l'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail (I.N.A.I.L.).
3. Invalidité, vieillesse, décès
- a.
en règle générale:
les services provinciaux de l'Institut national de la prévoyance sociale (I.N.P.S.);
- b.
dans les autres cas:
les organismes assureurs.
4. Allocations au décès
Les institutions indiquées aux numéros 1, 2, 3 selon le cas.
5. Chômage
- a.
en règle générale:
les services provinciaux de l'Institut national de la prévoyance sociale (I.N.P.S.);
- b.
pour les journalistes:
l'Institut national de prévoyance pour les journalistes italiens ‘G. Amendola’, Rome.
6. Prestations familiales
Les institutions indiquées au numéro 5.
Luxembourg
1. Maladie - maternité
- a.
Au sens des articles 20, 21, 23 et 24, paragraphes 2, 4, 6 et 7 de la Convention: la Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
- b.
Au sens de l'article 24, paragraphe 1 de la Convention: la Caisse de maladie compétente suivant la législation luxembourgeoise pour la pension partielle luxembourgeoise.
2. Invalidité - vieillesse - décès (pensions)
- a.
Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg, s'il s'agit d'un ouvrier.
- b.
Caisse de pensions des employés privés, Luxembourg, s'il s'agit d'un employé salarié et d'un travailleur intellectuel indépendant.
- c.
Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg, s'il s'agit d'une personne exerçant pour son propre compte une activité artisanale, commerciale ou industrielle.
- d.
Caisse de pension agricole, Luxembourg, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle agricole pour son propre compte.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
- a.
Association d'assurance contre les accidents, section agricole, Luxembourg, s'il s'agit de travailleurs agricoles ou de personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle agricole ainsi que les membres de famille de ces dernières.
- b.
Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans tous les autres cas d'assurance obligatoire ou facultative.
4. Chômage
Administration de l'emploi, Luxembourg.
5. Caisse nationale des prestations familiales
- a.
Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg, s'il s'agit de personnes qui en cas d'occupation au Luxembourg y seraient affiliées.
- b.
Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés, Luxembourg, s'il s'agit de personnes qui en cas d'occupation au Luxembourg y seraient affiliées.
- c.
Caisse d'allocations familiales des non-salariés, Luxembourg, dans tous les autres cas.
Malte
The Department of Social Services (Département des Services sociaux), Malte.
Pays-Bas
1. Maladie - maternité - accidents du travail - maladies professionnelles
- a.
Prestations en nature
- i.
institutions du lieu de résidence:
une des caisses de maladie compétentes pour le lieu de résidence, au choix de l'intéressé;
- ii.
institutions du lieu de séjour:
Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Caisse mutuelle générale de maladie des Pays-Bas), Utrecht.
- b.
Prestations en espèces:
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle Association professionnelle générale), Amsterdam.
2. Invalidité
- a.
Quand l'intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlandaise, en dehors de l'application de la Convention: Bedrijfsvereniging (Association professionnelle) compétente.
- b.
Dans tous les autres cas:
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle Association professionnelle générale), Amsterdam.
3. Vieillesse et décès (pensions)
Pour l'application de l'article 45 de l'Accord:
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amsterdam.
4. Chômage
- a.
Prestations de l'assurance-chômage:
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle Association professionnelle générale), Amsterdam.
- b.
Prestations à charge des pouvoirs publics:
L'administration communale du lieu de résidence ou de séjour.
5. Prestations familiales
Raad van Arbeid (Conseil du travail), compétent pour le lieu de résidence.
Norvège
Les offices locaux d'assurance (pour toutes les branches à l'exception des prestations de chômage);
assurance chômage: les Offices du travail des Comtés, les Offices locaux du travail et les Offices des marins.
Portugal
Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour
1. Maladie, maternité et prestations familiales
Centre Régional de Sécurité Sociale du lieu de résidence ou de séjour.
2
- a)
Invalidité, vieillesse et décès:
Centrale National de Pensions, Lisbonne.
- b)
Invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de prévoyance des travailleurs agricoles:
Centre Régional de Sécurité Sociale du lieu de la Maison du Peuple qui couvre la résidence de l'intéressé.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Caisse Nationale d'Assurances de Maladies Professionnelles, Lisbonne.
4. Prestations de chômage
- a)
vérification des conditions relatives au chômage (p.e. qualification, contrôle de la situation, prolongation des périodes d'octroi)
- —
Centre d'Emploi du lieu de résidence du travailleur.
- b)
vérification de la situation contributive, procédure et paiement des allocations de chômage, etc.
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale du lieu de résidence du travailleur.
Espagne
- 1.
Prestations en nature:
- a.
Celles de tous les Régimes sauf l'assistance sanitaire en dispensaire aux gens de mer: Direcciones Provinciales del Institut Nacional de la Salud (INSALUD) (Directions Provinciales de l'Institut National de la Santé).
- b.
Assistance sanitaire en dispensaire aux gens de mer: Instituto Social de la Marina (Institut Social de la Marine Marchande), Madrid.
- 2.
Prestations en espèces:
- a.
Celles de tous les régimes sauf celui des gens de mer et tous les cas à l'exception du chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Directions Provinciales de l'Institut National de la Sécurité Sociale).
- b.
Régime spécial des gens de mer pour tous les cas: Instituto Social de la Marina (Institut Social de la Marine Marchande), Madrid.
- c.
Chômage excepté pour les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.) (Directions Provinciales de l'Institut National de l'Emploi).
Suède
Les institutions indiquées en Annexe 2 de l'Accord.
Suisse
1. Maladie - maternité
Les caisses maladie reconnues qui figurent dans une liste à établir au moment de la ratification de la Convention.
2. Invalidité - vieillesse - décès (pension)
Caisse suisse de compensation, Genève.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Agence d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents compétente selon le lieu de résidence ou de séjour.
4. Chômage
Caisse cantonale d'assurance chômage compétente en vertu du lieu de résidence ou de séjour.
5. Prestations familiales
Caisse cantonale de compensation compétente en vertu du lieu de résidence ou de séjour.
Turquie
Les offices régionaux et agences des Institutions indiquées à l'Annexe 2 de l'Accord.
Royaume-Uni
Les autorités compétentes indiquées à l'Annexe 1 de l'Accord.