Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Annexe 7 Institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes
Geldend
Geldend vanaf 15-08-2007
- Redactionele toelichting
De datum van publicatie is de datum van het Tractatenblad. De datum van inwerkingtreding van deze wijziging is de datum van publicatie. Deze wijziging kan niet worden doorgevoerd. Zie voor de geldende tekst de Engelse versie van deze bijlage.
- Bronpublicatie:
15-08-2007, Trb. 2007, 140 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
15-08-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-08-2007, Trb. 2007, 140 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
(Article 4, paragraphe 7, de l'Accord)
De tussen vierkante haakjes geplaatste teksten zijn onofficiële wijzigingen van de tekst van de Bijlagen. Hiervan dient nog volgens de in het Verdrag of het Aanvullend Akkoord opgenomen geëigende procedure door de betreffende Staten aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa kennisgeving te worden gedaan.
Autriche
- 1.
Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1 de l'Accord:
- a.
l'institution autrichienne compétente d'après la nature de l'occupation exercée en dernier lieu;
- b.
au cas où la nature de l'occupation exercée en dernier lieu ne peut être déterminée: Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Office d'assurance pension des ouvriers), à Vienne.
- 2.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1 de l'Accord:
- a.
l'institution compétente pour l'assurance maladie
- b.
lorsqu'il s'agit de personnes ne relevant pas de l'assurance maladie: l'institution compétente de l'assurance accident.
- 3.
Pour l'application de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de l'Accord:
l'institution compétente pour l'assurance maladie.
- 4.
Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1er de l'Accord:
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) territorialement compétente pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour.
- 5.
Pour l'application de l'article 34 de l'Accord:
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) dans le domaine de compétence de laquelle habitent les membres de famille.
- 6.
Pour l'application de l'article 57, paragraphe 1 de l'Accord:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération principale des institutions autrichiennes d'assurance sociale), Vienne.
- 7.
Pour l'application de l'article 63 de l'Accord:
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) dans le domaine de compétence de laquelle habitent les membres de famille.
- 8.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2 de l'Accord:
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) auprès de laquelle la personne concernée avait été assurée à l'occasion de son dernier emploi.
- 9.
Pour l'application de l'article 73, paragraphe 2, deuxième phrase de l'Accord:
Arbeitsamt (Office de l'emploi) dans la circonscription duquel se trouve le nouveau lieu de résidence ou le nouveau lieu de séjour du chômeur.
- 10.
Pour l'application des articles 76 et 77 de l'Accord:
- a.
Arbeitsamt (Office de l'emploi) duquel le travailleur a reçu, en dernier lieu, des prestations en Autriche;
- b.
dans les cas où le travailleur n'a pas reçu des prestations en Autriche: Arbeitsamt (Office de l'emploi) dans la circonscription duquel est situé le lieu du dernier emploi en Autriche.
- 11.
Pour l'application de l'article 78, paragraphe 2 de l'Accord:
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) dans la circonscription de laquelle l'emploi concerné avait été exercé.
- 12.
Pour l'application de l'article 83, paragraphe 1 de l'Accord:
Arbeitsamt (Office de l'emploi) duquel le chômeur reçoit des prestations.
- 13.
Pour l'application de l'article 84 de l'Accord:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération principale des institutions autrichiennes d'assurance sociale), Vienne, étant entendu que le remboursement des dépenses connue.
- 14.
Pour l'application de l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération principale des institutions autrichiennes d'assurance sociale), Vienne, étant entendu que le remboursement des dépenses relatives aux prestations en nature sera effectué à partir des contributions des pensionnés à l'assurance maladie, versées par les institutions d'assurance pension à ladite Fédération principale.
Belgique
- 1.
Pour l'application de l'article 15, paragraphe 1.a.i et ii de la Convention et des articles 12 et 14 paragraphe 1 de l'Accord:
Office national de sécurité sociale, Bruxelles.
- 2.
Pour l'application de l'article 15, paragraphe 2.a de la Convention et de l'article 12 de l'Accord:
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, Anvers.
- 3.
Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1, et de l'article 87, paragraphe 2, de l'Accord:
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles.
- 4.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, de l'article 73, paragraphe 2, des articles 76, 77 et 78, paragraphe 2, et 83, paragraphe 1 de l'Accord:
- a.
en règle générale: Office national de l'emploi, Bruxelles;
- b.
pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
- 5.
Pour l'application de l'article 84 de l'Accord:
- a.
Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs:
Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles;
- b.
vieillesse — décès (pensions):
Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, Bruxelles.
Chypre
Le Département des assurances sociales auprès du Ministère du Travail et des Assurances sociales.
Danemark
- 1.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1 de l'Accord:
[Office national de la sécurité sociale], Copenhague.
- 2.
Pour l'application de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de l'Accord:
[Office national de la sécurité sociale], Copenhague.
- 3.
Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 4.
Pour l'application de l'article 34 de l'Accord:
[Office national de la sécurité sociale], Copenhague.
- 5.
Pour l'application de l'article 57, paragraphe 1 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 6.
Pour l'application de l'article 63, paragraphe 1 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 7.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 8.
Pour l'application de l'article 73, paragraphe 2 de l'Accord:
Arbejdsdirektoratet (Direction du Travail), Copenhague.
- 9.
Pour l'application de l'article 76 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 10.
Pour l'application de l'article 77 de l'Accord:
[Office national de la sécurité sociale], Copenhague.
- 11.
Pour l'application de l'article 78, paragraphe 2 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 12.
Pour l'application de l'article 83, paragraphe 1 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 13.
Pour l'application de l'article 84 de l'Accord:
Office local de sécurité sociale.
- 14.
Pour l'application de l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:
[Office national de la sécurité sociale], Copenhague.
France
- 1.
Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1 de l'Accord:
Direction régionale de la sécurité sociale.
- 2.
Pour l'application des articles suivants: 12, paragraphe 1; 57, paragraphe 1; 63, paragraphe 1; 76, 77 et 87, paragraphe 2 de l'Accord:
- i.
pour les salariés en Métropole
régime général:
- —
Caisse primaire d'assurance maladie.
régime agricole:
- —
Caisse départementale de la mutualité sociale agricole.
régime minier:
- —
Société de secours minière.
régime des marins:
- —
Section ‘Caisse générale de prévoyance des marins’ du quartier des affaires maritimes.
- ii.
pour les salariés dans les départements d'outre-mer
régime général, régime agricole et régime minier:
- —
Caisse générale de sécurité sociale.
régime des marins:
- —
Section ‘Caisse générale de prévoyance des marins’ du quartier général des affaires maritimes.
- 3.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 2 de l'Accord:
pour les régimes de salariés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer
- —
Direction régionale de sécurité sociale.
régime agricole:
- —
Inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture.
régime des marins:
- —
Secrétariat général de la Marine marchande. Direction de l'établissement national des invalides de la marine, Sous-Direction ‘Sécurité sociale des gens de mer’, Paris.
- 4.
Pour l'application de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de l'Accord:
Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne.
- 5.
Pour l'application des articles 22 et 34 de l'Accord:
- a
- i.
pour les salariés en métropole
régime général:
- —
Caisse primaire d'assurance maladie
régime agricole:
- —
Caisse départementale de la mutualité sociale agricole
régime minier:
- —
Société de secours minière
régime des marins:
- —
Section ‘Caisse générale de prévoyance des marins’ du quartier des affaires maritimes.
- ii.
pour les salariés dans les départements d'outre-mer
régime général, régime agricole et régime minier:
- —
Caisse générale de sécurité sociale.
régime des marins:
- —
Section de la ‘Caisse générale de prévoyance des marins’ du quartier général des affaires maritimes.
- b
- i.
pour les travailleurs non salariés en métropole
travailleurs des professions non agricoles:
- —
Caisse mutuelle régionale d'assurance des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
travailleurs des professions agricoles:
- —
Caisse départementale de mutualité sociale agricole.
- ii.
pour les travailleurs non salariés dans les départements d'outre-mer
travailleurs des professions non agricoles:
- —
organisme en voie de création.
travailleurs des professions agricoles:
- —
Caisse générale de sécurité sociale.
- 6.
Pour l'application des articles 72, paragraphe 2 et 73, paragraphe 2 de l'Accord:
Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
- 7.
Pour l'application des articles 78, paragraphe 2 et 83, paragraphe 1 de l'Accord:
- a
- i.
pour les salariés en métropole
régime général:
- —
Caisse d'allocations familiales.
régime agricole:
- —
Caisse départementale de la mutualité sociale agricole.
régime minier:
- —
Union régionale des sociétés de secours minières.
régime des marins:
- —
Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, ou
- —
Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.
- ii.
pour tous les régimes des salariés dans les départements d'outre-mer
- —
Caisse d'allocations familiales.
- b
- i.
pour les travailleurs non salariés en métropole
travailleurs non salariés des professions non agricoles:
- —
Caisse d'allocations familiales.
travailleurs non salariés des professions agricoles:
- —
Caisse départementale de la mutualité sociale agricole.
- ii.
pour les travailleurs non salariés dans les départements d'outre-mer
travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des professions agricoles:
- —
Caisse des allocations familiales.
- 8.
Pour l'application de l'article 84 de l'Accord:
Directeur régional de la sécurité sociale.
République Fédérale d'Allemagne
- 1.
Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1 de l'Accord:
- a.
en fonction de la nature de la dernière activité exercée:
- i.
l'institution locale compétente d'assurance pension des travailleurs salariés, ou
- ii.
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Institution fédérale d'assurance pour les employés), Berlin.
- b.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la nature de la dernière activité exercée: l'institution locale compétente d'assurance pension des travailleurs salariés.
- 2.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1 de l'Accord:
- a.
l'institution responsable en matière d'assurance maladie;
- b.
lorsque l'intéressé n'est pas couvert par l'assurance maladie:
l'institution responsable auprès de laquelle l'employeur verse les cotisations de l'assurance-pension;
- c.
dans tous les autres cas:
l'institution compétente d'assurance accidents.
- 3.
Pour l'application de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de l'Accord:
- a.
l'institution compétente pour l'application d'assurance maladie;
- b.
lorsque l'assurance maladie n'est pas obligatoire en fonction de l'emploi:
l'institution à laquelle sont versées les cotisations de l'assurance pension;
- c.
dans tous les autres cas:
l'institution compétente d'assurance accidents.
- 4.
Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1 de l'Accord:
- a.
Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse générale lcoale[lees: locale] de l'assurance maladie) compétence pour le lieu de résidence de l'intéressé;
- b.
lorsqu'une pareille institution n'existe pas:
Landkrankenkasse (Caisse rurale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence de l'intéressé;
- c.
lorsqu'il s'agit de mineurs ou des membres de leur famille:
Bundesknappschaft (Institution fédérale d'assurance pour les mineurs), Bochum.
- 5.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, de l'article 76 et de l'article 78, paragraphe 2 de l'Accord:
- a.
l'Office du travail qui a servi des prestations en dernier lieu au travailleur en Allemagne; ou
- b.
lorsque le travailleur n'a pas reçu de prestations en Allemagne:
l'Office du travail dans le district duquel le travailleur a été employé en dernier lieu sur le territoire de la République Fédérale.
- 6.
Pour l'application de l'article 73, paragraphe 2 de l'Accord:
l'Office du travail dans le district duquel se trouve le nouveau lieu de résidence ou de séjour du chômeur.
- 7.
Pour l'application de l'article 83 de l'Accord:
l'Office du travail qui sert des prestations au chômeur.
- 8.
Pour l'application de l'article 84 du présent Accord, dans le cas où les prestations de chômage ou les allocations familiales ont été indûment servies:
l'Office du travail compétent pour le lieu de résidence de la personne à laquelle les prestations de chômage ou les allocations familiales ont été indûment servies.
- 9.
Pour l'application de l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:
- a.
pour le remboursement des prestations en nature servies aux travailleurs auxquels un droit n'était pas ouvert sur présentation de l'attestation visée à l'article 20, paragraphe 2 de l'Accord:
Bundesverband der Ortskrankenkassen (Association fédérale des caisses locales d'assurance maladie), Bonn-Bad Godesberg.
- b.
pour le remboursement des prestations en nature servies aux travailleurs auxquels un droit n'était pas ouvert sur présentation de l'attestation visée à l'article 55, paragraphe 2 de l'Accord:
- i.
dans le cas où pour l'ouverture du droit l'institution compétente aurait été une institution d'assurance maladie:
Bundesverband der Ortskrankenkassen (Association fédérale des caisses locales d'assurance maladie), Bonn-Bad Godesberg;
- ii.
dans tous les autres cas:
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération centrale des associations professionnelles des employeurs de l'industrie), Bonn.
Grèce
Les institutions indiquées à l'Annexe 2 de l'Accord.
Islande
L'administration chargée des assurances.
Irlande
Les institutions indiquées à l'Annexe 2 de l'Accord.
Italie
- 1.
Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1 de l'Accord.
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Rome.
- 2.
Pour l'application des articles 12, paragraphe 1, 14, paragraphes 2 et 3, 22, paragraphe 1, et 34, paragraphe 1 de l'Accord:
les services provinciaux de l'Institut national pour l'assurance contre les maladies (I.N.A.M.).
- 3.
Pour l'application de l'article 57, paragraphe 1 de l'Accord:
les services provinciaux de l'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail.
- 4.
Pour l'application de l'article 63, paragraphe 1 de l'Accord:
Institut national pour l'assurance contre les maladies, Rome.
- 5.
Pour l'application des articles 72, paragraphe 2, 73, paragraphe 2, 76, 77, 78, paragraphe 2 et 83, paragraphe 1 de l'Accord:
- —
en règle générale:
les services provinciaux de l'Institut national de la prévoyance sociale.
- 6.
Pour l'application de l'article 84 de l'Accord:
les institutions mentionnées à l'Article 3.
- 7.
Pour l'application de l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:
- —
la tuberculose: Institut national de la prévoyance sociale, Rome;
- —
maladie: Institut national pour l'assurance contre les maladies, Rome;
- —
accidents du travail et maladies professionnelles: Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail, Rome.
Luxembourg
- 1.
Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1 de l'Accord:
Caisse de pensions des employés provés, Luxembourg.
- 2.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1 de l'Accord:
Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg.
- 3.
Pour l'application de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de l'Accord:
Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg.
- 4.
Pour l'application de l'article 34, paragraphe 1 de l'Accord:
Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers, Luxembourg.
- 5.
Pour l'application de l'article 57, paragraphe 1 de l'Accord:
Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg.
- 6.
Pour l'application de l'article 63 de l'Accord:
Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
- 7.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2 de l'Accord:
Administration de l'emploi, Luxembourg.
- 8.
Pour l'application de l'article 73, paragraphe 2 de l'Accord:
Administration de l'emploi, Luxembourg.
- 9.
Pour l'application de l'article 76 de l'Accord:
Administration de l'emploi, Luxembourg.
- 10.
Pour l'application de l'article 77 de l'Accord:
Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
- 11.
Pour l'application de l'article 78, paragraphe 2 de l'Accord:
la Caisse de maladie à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu.
- 12.
Pour l'application de l'article 83, paragraphe 1 de l'Accord:
Administration de l'emploi, Luxembourg.
- 13.
Pour l'application de l'article 84 de l'Accord:
les institutions du lieu de résidence indiquées à l'Annexe 3 de l'Accord.
- 14.
Pour l'application de l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:
la Caisse de maladie compétente suivant l'occupation exercée.
Malte
Le Département des Services sociaux.
Pays-Bas
- 1.
Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de l'Accord:
Sociale Verzekeringsraad (Conseil des assurances sociales), Zoetermeer.
- 2.
Pour l'application de l'article 57, paragraphe 1 et l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:
Ziekenfondsraad (Conseil des caisses de maladie), Amstelveen.
- 3.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, de l'article 73, paragraphe 2 et de l'article 76 de l'Accord:
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle Association professionnelle générale), Amsterdam.
Norvège
Les offices locaux des assurances.
Portugal
- 1.
Pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, de l'Accord:
- —
Ministre des Affaires Sociales, Lisbonne.
- 2.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, de l'Accord:
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale d'affiliation du travailleur détaché.
- 3.
Pour l'application de l'article 14, paragraphe 2 et 3, de l'Accord:
- —
Caisse Centrale de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants, Lisbonne.
- 4.
Pour l'application de l'article 34 de l'Accord:
- —
Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille.
- 5.
Pour l'application de l'article 57, paragraphe 1, de l'Accord:
- —
Caisse Nationale d'Assurances de Maladies Professionnelles, Lisbonne.
- 6.
Pour l'application de l'article 63, paragraphe 1, de l'Accord:
- —
Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille.
- 7.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2 de l'Accord:
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale où le chômeur a été affilié antérieurement en dernier lieu.
- 8.
Pour l'application de l'article 73, paragraphe 2, de l'Accord:
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale du lieu de résidence du chômeur.
- 9.
Pour l'application de l'article 76 de l'Accord:
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale où le chômeur a été affilié antérieurement en dernier lieu.
- 10.
Pour l'application de l'article 77 de l'Accord:
- —
Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille.
- 11.
Pour l'application de l'article 78, paragraphe 2, de l'Accord:
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale où le travailleur a été affilié antérieurement en dernier lieu.
- 12.
Pour l'application de l'article 83, paragraphe 1, de l'Accord:
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale dont le chômeur reçoit des prestations.
- 13.
Pour l'application de l'article 84, de l'Accord:
- —
Centre Régional de Sécurité Sociale dans la circonscription de laquelle réside le bénéficiaire.
- 14.
Pour l'application de l'article 87, paragraphe 2, de l'Accord:
- —
Caisse Nationale d'Assurances Maladies Professionnelles, Lisbonne.
Espagne
- —
Pour l'application des dispositions de l'Article 7, paragraphe 1, de l'Article 12, paragraphe 1, de l'Article 14, paragraphes 2 et 3, de l'Article 34, de l'Article 57, paragraphe 1, de l'Article 63, paragraphe 1, de l'Article 78, paragraphe 2, de l'Article 84 et de l'Article 87, paragraphe 2: El Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (L'Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid.
- —
Pour l'application des dispositions de l'Article 83, paragraphe 1: El Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.) (L'Institut National de l'Emploi), Madrid.
Suède
- 1.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de l'article 34, de l'article 57, paragraphe 1, de l'article 63, de l'article 78, paragraphe 2 et de l'article 87, paragraphe 2 de l'Accord:
Riksförsäkringsverket (Office national des assurances sociales), Stockholm.
- 2.
Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, de l'article 73, paragraphe 2, des articles 76, 77 et 83, paragraphe 1 de l'Accord:
Arbetsmarknadsstyrelsen (Office national de l'emploi), Stockholm.
- 3.
Pour l'application de l'article 84 du présent Accord:
- a.
Chômage:
Arbetsmarknadsstyrelsen (Office national de l'emploi), Stockholm.
- b.
Tous les autres régimes de sécurité sociale:
Riksförsäkringsverket (Office national d'assurance sociale), Stockholm.
Suisse
- 1.
Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1 de l'Accord:
- a.
la caisse maladie reconnue figure sur une liste à établir au moment de la ratification de la Convention.
- b.
Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité à laquelle l'intéressé est affilié.
- c.
Agence d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents auprès de laquelle l'intéressé est assuré.
- 2.
Pour l'application de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de l'Accord:
Caisse fédérale de compensation, Berne, pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
- 3.
Pour l'application des articles 34, 63 et 77 de l'Accord:
l'autorité communale compétence selon le lieu de résidence des membres de la famille.
- 4.
Pour l'application de l'article 57, paragraphe 1 de l'Accord:
Caisse nationale suisse d'assurance, Lucerne.
- 5.
Pour l'application des articles 72, paragraphe 2, 73, paragraphe 2 et 76 de l'Accord:
l'institution sera désignée au moment de la ratification de la Convention.
- 6.
Pour l'application des articles 78, paragraphe 2 et 87, paragraphe 2 de l'Accord:
l'institution sera désignée au moment de la ratification de la Convention.
Turquie
Les institutions indiquées à l'Annexe 2 de l'Accord.
Royaume-Uni
Les autorités compétentes indiquées à l'Annexe 1 de l'Accord.